T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.80. Une personne a droit à un remboursement prévu aux articles 670.71 à 670.79 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant:
1°  dans le cas d’un remboursement à une personne autre que le constructeur de l’immeuble d’habitation, le jour où la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à la personne;
2°  dans le cas d’un remboursement au constructeur de l’immeuble d’habitation, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée au paragraphe 3° de l’article 670.73 ou au paragraphe 3° de l’article 670.77 est réputée avoir été payée par le constructeur.
2009, c. 5, a. 672.